La mainmise de Donald Trump sur la justice étasunienne à l’aune des poursuites intentées contre James Comey et Letitia James

Le Rubicon en code morse
Avr 03

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Au lendemain de la révocation de Pam Bondi du poste de procureur général des États-Unis, liée à sa mauvaise gestion de l’affaire Epstein, le contrôle de Donald Trump sur le ministère de la Justice étasunien est manifeste. Pour bien saisir ce phénomène, il est utile d’étudier les poursuites pénales dirigées contre l’ancien directeur du Federal Bureau of Investigation (FBI), James Comey, et contre la procureure générale de New York, Letitia James, qui sont symptomatiques de la manière dont l’actuel président des États-Unis utilise le système judiciaire à des fins de représailles et d’intimidation de ses adversaires politiques. Que Donald Trump ne se soucie pas de donner une apparence de légalité à ses actions ne surprendra malheureusement personne. Toutefois, le droit lui-même est ici le moyen de commettre des abus de pouvoir. Les principes de rule of law ou, pour reprendre la célèbre formule de John Adams, de « gouvernement des lois » sont ainsi totalement pervertis, car mis au service des seuls intérêts de Donal Trump.

Ce dernier éprouve ainsi, de manière assez inédite dans l’histoire américaine, la résilience d’un système politique, constitutionnel et juridique. L’affaiblissement des contrepouvoirs est en tout cas manifeste. Le Congrès se garde bien d’agir, alors que les faits pourraient être susceptibles de justifier une procédure d’impeachment. En outre, si les juges ne sont pas complètement impuissants à mettre fin à une telle instrumentalisation, le désaveu infligé au président et à son administration reste très relatif. Il faut par ailleurs rappeler que, par une décision rendue en 2024, la Cour suprême a reconnu au président des États-Unis une immunité quasi absolue pour les actes accomplis au cours de son mandat. Donald Trump n’est donc aucunement dissuadé de persévérer dans la mise en œuvre de sa stratégie.

Histoire d’une vendetta

Il est certain que Donald Trump voue depuis des années une haine farouche à James Comey et Letitia James. Si rappeler chacune des critiques, injures et attaques publiques proférées à l’encontre de l’un et de l’autre serait un exercice bien trop fastidieux, il n’est pas inintéressant d’évoquer l’origine de l’inimitié présidentielle. Ancien procureur général adjoint sous George W. Bush, James Comey a été nommé en 2013 directeur du FBI par Barack Obama, bénéficiant alors d’un soutien bipartisan, manifeste lors de l’approbation de la nomination par le Sénat. Dans les mois qui précèdent l’élection présidentielle de 2016, il supervise deux enquêtes visant chacun des candidats à l’élection présidentielle. La première, qui a été ouverte par le FBI le 10 juillet 2015 et dont le nom de code est « Midyear Exam », est relative à l’utilisation par Hillary Clinton d’une messagerie électronique privée alors qu’elle était secrétaire d’État et à la communication d’informations classifiées par le biais de ce canal. La seconde, débutée fin juillet 2016 et baptisée « Crossfire Hurricane », a trait à une possible collusion entre la Russie et l’équipe de campagne de Donald Trump pour influencer l’issue de l’élection présidentielle.

Après son élection en 2016 et alors que Donald Trump semble initialement souhaiter maintenir James Comey à la direction du FBI, les relations entre les deux hommes s’enveniment. Le président révoque James Comey le 9 mai 2017, soit quelques mois après sa première investiture. La raison invoquée est la gestion par James Comey de l’enquête « Midyear Exam », alors même que les analystes s’accordent à reconnaître qu’elle a favorisé l’élection du candidat républicain. Des déclarations de Donald Trump et de la Maison-Blanche suggèrent néanmoins qu’il est davantage préoccupé par la seconde enquête sur les ingérences russes dans la campagne présidentielle, qui a ensuite été confiée au procureur spécial Robert S. Mueller III.

Quant à Letitia James, Donald Trump la considère comme l’un de ses ennemis jurés depuis la procédure judiciaire qu’elle a engagée à son encontre en qualité de procureure générale de New York, l’accusant d’avoir surévalué des biens immobiliers auprès d’organismes de prêt. Le camouflet est cinglant pour Donald Trump : par une décision du 16 février 2024, le juge Arthur F. Engoron le reconnaît coupable de fraude et le condamne à payer une amende de 355 millions de dollars, ainsi que des dommages-intérêts s’élevant également à plusieurs millions. Néanmoins, le 21 août 2025, une cour d’appel de l’État de New York est revenue, non sur la déclaration de culpabilité, mais sur la sanction, considérant l’amende excessive.

Depuis le début de son second mandat, Donald Trump est déterminé à voir James Comey et Letitia James poursuivis en justice et condamnés. Ce n’est toutefois qu’au cours du mois de septembre 2025 qu’il parvient à mettre à exécution les menaces de représailles qu’il profère depuis des années à leur encontre. Le 21 septembre dernier, dans un message adressé à la procureure générale des États-Unis (l’équivalent du ministre de la Justice français), Pam Bondi, et publié, apparemment par erreur, sur le réseau Truth Social, il annonce avoir révoqué le procureur fédéral du district est de la Virginie, Erik Sierbert, parce que celui-ci avait refusé de poursuivre James Comey, Letitia James et le sénateur démocrate Adam Schiff, estimant que les éléments à charge étaient insuffisants et les dossiers trop fragiles (en réalité, Erik Sierbert a démissionné le 20 septembre). Donald Trump demande alors à Pam Bondi, dont la loyauté indéfectible à l’égard du président ne l’a pas empêchée d’être révoquée par ce dernier le 2 avril 2026, de nommer Lindsey Halligan, qui a été son avocate personnelle et n’a aucune expérience du parquet, dans l’objectif assumé qu’elle engage ces poursuites.

Si Donald Trump affirme que James Comey et Letitia James sont « extrêmement coupables » (« guilty as hell »), sans toutefois préciser de quoi, il est douteux qu’une telle démonstration ne suffise à une cour de justice. Le premier défi, pour Lindsey Halligan, est donc d’identifier des infractions susceptibles de justifier des poursuites pénales. Jusqu’au bout, les comportements exacts reprochés à James Comey et Letitia James sont demeurés flous. Quant à James Comey, il est finalement accusé d’avoir menti à une commission d’enquête du Congrès des États-Unis le 30 septembre 2020 ou, plus précisément, d’avoir confirmé des propos mensongers qu’il avait tenus lors d’une précédente audition en mai 2017. Il niait alors avoir autorisé un individu travaillant au FBI à servir de source anonyme dans la presse. L’identité dudit individu est longtemps restée incertaine, avant que l’on ne comprenne qu’il s’agissait du professeur de droit à l’université de Columbia Dan Richman, un proche de James Comey, qui avait été recruté par ce dernier comme agent spécial du gouvernement au sein du FBI. Le délai de prescription pour cette infraction étant de cinq ans, les poursuites devaient être engagées avant le 30 septembre 2025.

Le cas de Letitia James semble avoir été sujet à beaucoup d’hésitations (elle n’est pas poursuivie pour les faits qui avaient justifié une plainte de l’administration le 14 avril dernier). Le ministère de la Justice, chargé d’engager les poursuites aux États-Unis, considère en définitive qu’elle se serait rendue coupable de déclarations frauduleuses pour l’obtention d’un prêt immobilier, en ce qu’elle aurait qualifié de résidence secondaire, et non d’investissement locatif, un bien qu’elle souhaitait acquérir et qu’occupe aujourd’hui sa nièce. Parmi les nombreuses incongruités, il faut citer le rôle joué lors de l’enquête par le procureur spécial en matière de fraude hypothécaire Edward Robert Martin Jr., qui, « affublé d’un trench-coat beige rappelant celui de l’inspecteur Gadget », est venu cet été poser pour plusieurs photographies devant l’une des résidences de Letitia James.

Les inculpations de James Comey et de Letitia James

Pour comprendre les décisions rendues dans ces deux affaires, il convient de revenir sur certains aspects de la procédure pénale américaine. Au niveau fédéral, l’inculpation pour les infractions les plus graves, passibles d’une peine supérieure à un an de prison, doit être décidée par un jury populaire, appelé « grand jury », par opposition au « petit jury » qui se prononce, lui, sur la culpabilité de l’accusé au terme d’un procès. La procédure devant le grand jury est en principe secrète. Le procureur fédéral y présente l’affaire avant que le grand jury ne se prononce sur les chefs d’accusation retenus contre la personne. Le standard appliqué par cet organe alors est assez peu exigeant, puisqu’il lui faut seulement déterminer s’il existe un « motif raisonnable » (« probable cause ») de penser que l’accusé a commis l’infraction. En l’espèce, deux grands jurys du district est de Virginie décident, le 25 septembre 2025, l’inculpation de James Comey pour deux des trois chefs présentés par Lindsey Halligan (faux témoignage et obstruction de procédure) et, le 9 octobre 2025, celle de Letitia James pour deux chefs d’accusation (fraude bancaire et déclarations frauduleuses à une institution financière). James Comey et Letitia James forment chacun plusieurs demandes de rejet de la requête. Deux d’entre elles nous intéressent tout particulièrement : elles se fondent respectivement sur le caractère vindicatif et sélectif des poursuites (« vindictive and selective prosecution ») et sur l’illégalité de la nomination de Lindsey Halligan comme procureure fédérale.

De nombreux éléments mettent en évidence la fragilité des deux dossiers, à commencer par le fait que le procureur fédéral alors en poste, Erik Siebert (initialement choisi par Donald Trump), a préféré démissionner plutôt que d’exercer des poursuites. Des fonctionnaires du ministère de la Justice auraient également rédigé des notes recommandant de ne pas engager de poursuites (« declination memos »), ce qu’a toujours refusé de confirmer le gouvernement. En outre, aucun substitut rattaché au bureau du district est de Virginie n’a accepté de représenter les États-Unis lors des deux audiences préliminaires : la tâche a alors dû être confiée à des agents des districts de la Caroline du Nord et du Missouri. Le problème est aussi celui de l’inexpérience, pour ne pas dire de l’incompétence, de Lindsey Halligan. En particulier, il semble qu’elle ait commis de nombreuses et graves erreurs ainsi que des abus manifestes lors de la procédure devant le grand jury pour obtenir l’inculpation de James Comey, jusqu’à potentiellement en compromettre l’intégrité.

Ces deux affaires sont emblématiques de la politisation actuelle des poursuites pénales au niveau fédéral et du dévoiement de l’idéal du « gouvernement des lois ». L’expression de « politisation de la justice » peut renvoyer à plusieurs phénomènes. D’abord, les questions politiques trouvent généralement aux États-Unis un débouché dans le forum judiciaire : comme l’avait déjà relevé Alexis de Tocqueville, « il n’y a pour ainsi dire pas d’événement politique dans lequel [un étranger] n’entende invoquer l’autorité du juge ». En un autre sens, le terme rappelle que les décisions des juges sont susceptibles d’avoir des effets très concrets sur la démocratie, voire sur le résultat d’élections. Enfin, il peut évoquer la tendance qui existe en France, mais non aux États-Unis, à substituer à la responsabilité politique des gouvernants une responsabilité pénale.

Toutefois, l’idée de « politisation » est ici à entendre en un sens beaucoup plus restreint. Il s’agit d’abord de souligner la mainmise de Donald Trump sur le ministère de la Justice, mainmise qu’il justifie par une interprétation extensive des pouvoirs conférés au président des États-Unis. La politisation de la justice se traduit ensuite par l’instrumentalisation de la procédure judiciaire à des seules fins de représailles et d’intimidation de ses adversaires politiques. À cet égard, une cause majeure d’inquiétude tient au constat que, si les actions sont finalement jugées irrecevables, la manœuvre de l’actuel président n’est aucunement sanctionnée ni même réellement entravée.

La mainmise de Donald Trump sur le ministère de la Justice

Les poursuites pénales contre James Comey et Letitia James sont exigées par Donald Trump, qui n’hésite pas à prendre publiquement parti dans des affaires individuelles et à diriger le travail des procureurs fédéraux. Est-il autorisé à agir de la sorte ? En réalité, la relation entre le président des États-Unis et le parquet fédéral soulève plusieurs questions, dont la plupart n’ont jamais été tranchées par le juge. Les procureurs fédéraux sont des agents du ministère de la Justice. À la différence de la France, ils ne sont pas des magistrats et exercent, selon l’analyse de la Cour suprême et de l’immense majorité de la doctrine, une fonction exécutive : en effet, en engageant des poursuites contre un individu accusé d’avoir commis une infraction, les procureurs assurent l’exécution des lois. Ils disposent pour ce faire d’un vaste pouvoir discrétionnaire, puisque leur décision de poursuivre ou non une personne en raison de l’infraction qu’elle aurait commise échappe, pour l’essentiel, à tout contrôle juridictionnel. En particulier, ils apprécient librement l’intérêt public, ainsi que les éléments de preuve qui justifient, le cas échéant, les poursuites. Dans ces conditions, le président des États-Unis, qui détient le pouvoir exécutif aux termes de l’article II de la constitution, peut-il alors diriger et contrôler l’exercice du pouvoir de poursuite par les procureurs fédéraux ou une certaine indépendance à l’égard du président leur est-elle reconnue dans l’exercice de leurs fonctions ?

Ce problème s’inscrit dans un débat plus général relatif à la structure de l’exécutif : la constitution de 1787 crée-t-elle un exécutif unitaire, placé sous l’autorité hiérarchique du président des États-Unis, ou certains agents de l’exécutif peuvent-ils être soustraits au contrôle présidentiel ? En droit constitutionnel américain, l’enjeu, très actuel, est surtout celui de la conformité à la constitution des lois par lesquelles le Congrès limite le pouvoir, autrement discrétionnaire, du président de révoquer les directeurs de certaines agences administratives, appelées agences indépendantes.

Une question analogue s’est toutefois posée pour certains procureurs fédéraux, dénommés « independent counsels » et créés en réaction au scandale du Watergate par l’Ethics in Government Act de 1978 pour connaître des crimes commis par certains agents de l’exécutif. Aux termes de la loi, ces procureurs indépendants ne pouvaient être révoqués par le procureur général (dont on peut supposer qu’il agissait sur ordre du président des États-Unis) que pour des motifs limités. Dans l’arrêt Morrison v. Olson (1988), la Cour suprême des États-Unis, tout en reconnaissant que ces procureurs indépendants exercent un pouvoir de nature exécutive, affirme que la Constitution des États-Unis autorise le Congrès à limiter le pouvoir de révocation du procureur général et donc à rendre certains procureurs indépendants du président des États-Unis. L’Ethics in Government Act est cependant arrivée à échéance en 1999 et n’a pas été renouvelée. Aujourd’hui, ce sont des règlements édictés par le ministère de la Justice qui régissent le statut des « procureurs spéciaux » (« special counsels ») comme Jack Smith. Cependant, les deux affaires qui nous intéressent n’impliquent, à l’origine, aucun procureur spécial. En tout état de cause, le problème n’est pas non plus celui de la révocation d’un agent du ministère de la Justice par le président des États-Unis puisque, quoi qu’en dise Donald Trump, le premier procureur fédéral chargé des dossiers, Erik Sierbert, a démissionné.

Une question distincte est celle de savoir si un procureur fédéral, spécial ou non, peut refuser d’obéir à un ordre direct du président d’engager des poursuites ou, au contraire, de renoncer à poursuivre dans une affaire donnée. En France, l’article 30 du Code de procédure pénale tel que modifié par la loi Taubira du 25 juillet 2013 interdit au ministre de la Justice d’adresser des instructions aux procureurs dans des affaires individuelles. Cette réforme avait été rendue nécessaire par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), même s’il n’est pas certain qu’elle ait suffi à assurer la conventionnalité du parquet français. Dans deux arrêts rendus le 29 mars 2010 et le 23 novembre 2010, la cour de Strasbourg avait en effet dénoncé le manque d’indépendance des magistrats du ministère public français vis-à-vis de l’exécutif. De même, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) avait déclaré contraire au droit de l’Union un dispositif allemand qui permettait au ministre de la Justice d’un land donné d’adresser des injonctions aux procureurs allemands. Dans une autre affaire, elle avait cependant affirmé que les procureurs français étaient, eux, « à l’abri de toute instruction individuelle émanant du pouvoir exécutif » et qu’ils pouvaient, pour cette raison, avoir qualité d’« autorité judiciaire d’émission » dans le cadre des mandats d’arrêt européens. Aujourd’hui, le principal débat en France porte sur le statut des membres du parquet, nommés par le ministre de la Justice après un simple avis du Conseil supérieur de la magistrature.

S’il n’existe pas aux États-Unis d’équivalent à l’article 30 du Code de procédure pénale français précité, les présidents, depuis Richard Nixon, se sont toujours abstenus de formuler, à tout le moins publiquement, des directives relatives au déclenchement de poursuites particulières ou tendant à une décision contraire. Les procureurs fédéraux ont ainsi bénéficié d’une indépendance de fait à l’égard du président des États-Unis. Le principe d’un tel pouvoir présidentiel a néanmoins pu être revendiqué à plusieurs reprises par des présidents, mais sans qu’ils ne reconnaissent jamais l’avoir exercé : lorsque Richard Nixon a ordonné le renvoi du procureur spécial, Archibald Cox, chargé de l’enquête relative aux intrusions du Watergate ; à l’occasion de l’enquête du procureur indépendant Ken Starr visant Bill Clinton ; ou après que le procureur général Alberto Gonzales a révoqué plusieurs procureurs fédéraux à la demande de George W. Bush. En outre, aucun pouvoir de ce type n’a été consacré par la Cour suprême ou par une cour inférieure.

Dans ce domaine comme dans beaucoup d’autres, Donald Trump rompt avec la pratique antérieure : il n’hésite pas à recourir aux pouvoirs (reconnus ou revendiqués) du président des États-Unis pour influencer ouvertement l’issue d’enquêtes ou, comme ces deux affaires le montrent, à exiger des procureurs fédéraux qu’ils poursuivent certains individus. Néanmoins, en l’espèce, la discussion devant le juge n’a pas porté sur l’existence d’un pouvoir présidentiel d’ordonner aux procureurs fédéraux d’exercer des poursuites à l’encontre de certains individus, puisque Lindsey Halligan présente celles-ci comme sa décision propre. En revanche, les accusés ont dénoncé l’instrumentalisation du pouvoir de poursuite, utilisé pour punir ou intimider les adversaires politiques de l’actuel président des États-Unis.

L’utilisation des poursuites pénales à des seules fins de représailles et d’intimidation

La France a connu plusieurs épisodes de nature à faire naître des soupçons d’instrumentalisation de la justice, par exemple l’enquête menée par le Parquet national financier contre Nicolas Sarkozy ou le procès d’Éric Dupond-Moretti, alors ministre de la Justice, devant la Cour de justice de la République (CJR). Dans la première affaire, la justice a mobilisé des moyens considérables, de manière parfois discutable, alors que plusieurs syndicats de magistrats avaient par le passé vivement contesté certaines des décisions politiques que Nicolas Sarkozy avait prises en qualité de ministre ou de président. Quant à la seconde affaire, elle se distinguait par le fait que des intentions de représailles étaient suspectées des deux côtés. Éric Dupond-Moretti était en effet poursuivi en raison d’enquêtes administratives ordonnées contre des juges avec lesquels il avait eu des démêlés alors qu’il était encore avocat. Trois syndicats de magistrats avaient déposé plainte pour prise illégale d’intérêt et l’argumentaire déployé avait été repris par les deux plus hauts magistrats français dans une tribune publiée dans le journal Le Monde.

Les procédures ici commentées et, plus généralement, la situation aux États-Unis sont pourtant très différentes. D’abord, la politisation y est assumée, et même revendiquée de longue date. Elle a ensuite vocation à être répétée, au gré des coups de sang du président des États-Unis. Surtout, la volonté de représailles est celle de Donald Trump, et non des procureurs ou des juges qui se trouvent ainsi, plus ou moins volontairement, mis au service des intérêts présidentiels.

Dans un célèbre discours prononcé le 1er avril 1940 alors qu’il était le procureur général dans l’administration du président Franklin D. Roosevelt, Robert Jackson, qui fut nommé juge à la Cour suprême en 1941, affirmait : « C’est dans ce domaine – lorsque le procureur choisit une personne qu’il n’aime pas ou qu’il souhaite embarrasser, ou cible un groupe de personnes impopulaires, pour ensuite chercher une infraction – que réside le plus grand risque d’abus du pouvoir de poursuite. » Citant ces propos dans son opinion dissidente sous l’arrêt Morrison v. Olson précité, le juge Antonin Scalia expliquait que la prévention d’un tel abus dépendait essentiellement du pouvoir du président des États-Unis de révoquer le procureur fédéral concerné, ne serait-ce que pour l’empêcher de compromettre la réputation de l’administration. La difficulté, en l’espèce, ne pourrait être plus évidente… Le Congrès ayant manifestement renoncé à toute velléité de contrôler le président, la sanction n’aurait donc pu venir que des cours de justice. Dans les affaires qui nous occupent, elle aurait pu prendre la forme d’une irrecevabilité des actions en raison du caractère vindicatif ou sélectif des poursuites (« vindictive or selective prosecution »), exception de procédure que James Comey et Letitia James ont tous deux soulevée.

Des poursuites peuvent être jugées vindicatives lorsqu’elles sont motivées par la seule volonté de représailles du procureur, qui cherche exclusivement à se venger d’un individu n’ayant pourtant fait qu’exercer ses droits. Des poursuites sélectives sont, elles, motivées par des considérations illégales relatives à l’individu, par exemple sa religion ou sa race, ou le fait qu’il se soit livré à une activité juridiquement protégée. En l’occurrence, James Comey et Letitia James soutiennent tous deux qu’ils sont visés parce qu’ils ont critiqué Donald Trump, donc parce qu’ils ont exercé leur liberté d’expression protégée par le premier amendement de la constitution.

Habituellement, des décisions de rejet des poursuites sur de tels fondements sont très difficiles à obtenir : les standards juridiques applicables sont particulièrement exigeants et apporter la preuve des faits se révèle souvent ardu pour l’accusé. Néanmoins, il ne faisait aucun doute que les deux affaires étaient peu ordinaires. Les mémoires en défense de James Comey et de Letitia James contenaient chacun une annexe, respectivement de 60 et de 113 pages, récapitulant les attaques, injures et menaces proférées par Donald Trump à leur encontre depuis de nombreuses années. D’ailleurs, dans une autre affaire emblématique des politiques menées par l’administration Trump, un juge du Tennessee a estimé le 3 octobre dernier que les poursuites visant Kilmar Abrego Garcia présentaient un risque réel de vindicte et qu’il convenait donc d’organiser une audience pour le déterminer. En l’espèce, l’accusé, ressortissant salvadorien, avait fait l’objet d’une mesure d’éloignement illégale avant d’être ramené aux États-Unis, où il avait à nouveau été arrêté et menacé d’expulsion au motif qu’il aurait participé à un réseau de transport de migrants.

Une autre difficulté pour les accusés tenait au fait que le désir de vengeance et l’intention de discriminer n’étaient pas ceux de la procureure fédérale Lindsey Halligan, mais ceux de Donald Trump lui-même. Une telle situation était assez inédite, mais la défense soutenait que Lindsey Halligan n’était qu’une « marionnette » (« puppet ») entre les mains de Donald Trump.

Néanmoins, c’est en définitive sur un autre fondement, relativement technique, à savoir l’illégalité de la nomination de la procureure fédérale à l’origine des poursuites, que les deux actions ont été rejetées. Un procureur fédéral étant un « officier inférieur » au sens de la constitution, il revient au Congrès de préciser la manière dont il doit être nommé. Il l’a fait en prévoyant qu’en règle générale, les procureurs fédéraux sont nommés par le président des États-Unis avec l’avis et le consentement du Sénat. Néanmoins, la loi dispose également que, lorsque la position est vacante (c’est-à-dire lorsqu’aucun procureur fédéral n’a été nommé par le président et confirmé par le Sénat), le procureur général peut nommer un procureur fédéral temporaire pour une durée maximale de 120 jours. L’article 28 U.S.C. § 546 prévoit qu’à l’issue de ces 120 jours, la cour de district pourra nommer le procureur fédéral temporaire qui exercera ces fonctions tant que la position restera vacante. Erik Sierbert avait été nommé procureur fédéral temporaire par le procureur général par intérim James McHenry III après la démission de sa prédécesseuse (qui avait, elle, été nommée par le président Joe Biden et confirmée par le Sénat), puis renommé par la cour de district au terme du délai de 120 jours.

Le problème était néanmoins de déterminer qui, de la procureure générale ou de la cour de district, était compétent, aux termes de l’article 28 U.S.C. § 546, pour nommer une nouvelle procureure temporaire, après la démission d’Erik Sierbert. Le juge a interprété la disposition comme consacrant la compétence exclusive de la cour de district pour nommer les procureurs fédéraux temporaires une fois le délai de 120 jours écoulé. Ainsi, Pam Bondi n’était pas compétente pour nommer Lindsey Halligan, si bien que cette dernière ne pouvait être légalement considérée comme une procureure fédérale au moment où elle a débuté les poursuites contre James Comey et Letitia James. Il faut également préciser que Pam Bondi a cherché à rectifier la situation le 31 octobre en nommant rétroactivement Lindsey Halligan « procureure fédérale spéciale » à compter du 22 septembre. De toute évidence, la manœuvre n’a pas convaincu.

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Si les deux actions contre James Comey et Letitia James ont été déclarées irrecevables, il reste qu’aucun juge n’a pu se prononcer sur le caractère abusif des poursuites, que Lindsey Halligan n’a pas eu à assumer les conséquences de son incompétence et que l’innocence des accusés n’a jamais été formellement établie à l’issue d’un procès. Il s’agit donc pour eux d’une victoire en demi-teinte, qui n’empêchera pas non plus Donald Trump de continuer à instrumentaliser le système judiciaire et ne dissuadera pas son administration de l’y aider. Preuve en est que Lindsey Halligan a interjeté appel de la décision dans les deux affaires et qu’elle continue d’engager des poursuites contre Letitia James, sans toutefois être parvenue, à ce jour, à obtenir son inculpation par un grand jury (elle ferait sans doute de même pour James Comey si elle n’était pas bloquée par le délai de prescription applicable à l’infraction).

De nouvelles enquêtes ont été ouvertes, dans l’espoir manifeste de découvrir d’autres infractions qu’auraient pu commettre James Comey et Letitia James (le ministère de la Justice semble désormais s’intéresser à la coiffeuse de cette dernière). En outre, il est clair que la stratégie n’est pas limitée aux cas de l’ancien directeur du FBI et de la procureure générale de New York, puisqu’elle est déjà appliquée à un grand nombre d’autres critiques et adversaires de Donald Trump : Lisa Cook, membre du Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale ; Adam Schiff, sénateur démocrate ; John Bolton, ancien conseiller de Donald Trump ; Eric Swalwell, élu démocrate à la Chambre des représentants ; Mark Kelly, sénateur démocrate, ainsi que d’autres membres de la Chambre des représentants et du Sénat ; Jerome Powell, directeur de la Réserve fédérale ; plusieurs élus démocrates du Minnesota, dont le gouverneur Tim Walz, ainsi que le maire de Minneapolis Jacob Frey ; Gustavo Petro, président de la Colombie. Il faut aussi évoquer l’existence d’une enquête visant l’ancien directeur de la CIA, John O. Brennan, ainsi que différents agents ayant participé à des investigations sur les ingérences russes lors de la campagne présidentielle de 2016. Enfin, le ministère de la Justice a également annoncé qu’il étudierait les liens entre plusieurs démocrates, dont Bill Clinton, et Jeffrey Epstein.

Ainsi, la pratique du pouvoir de Donald Trump est, une fois de plus, en rupture complète avec les usages établis. La réponse apportée par le système judiciaire à la politisation du ministère de la Justice et à l’instrumentalisation assumée du droit ne paraît pourtant pas à la hauteur des abus commis. La question qui se pose alors est de savoir s’il s’agit d’une simple parenthèse, certes très inquiétante, dans l’histoire du régime ou d’une transformation plus durable et profonde. L’immunité dont jouit désormais le président des États-Unis, conjuguée à la passivité du Congrès et à l’impuissance du système judiciaire, fait malheureusement craindre l’émergence d’une pratique qui dépasserait la seule personne de Donald Trump.

Crédits photo : bpperry via iStock.

Auteurs en code morse

Maud Michaut

Maud Michaut (@MaudMichaut) est maîtresse de conférences en droit public à l’université Paris-Panthéon-Assas et spécialiste de droit constitutionnel et de droit administratif des États-Unis.

Comment citer cette publication

Maud Michaut, « La mainmise de Donald Trump sur la justice étasunienne à l’aune des poursuites intentées contre James Comey et Letitia James », Le Rubicon, vol. 6, 3 avril 2026 [https://lerubicon.org/la-mainmise-de-donald-trump-sur-la-justice-etasunienne-a-laune-des-poursuites-intentees-contre-james-comey-et-letitia-james/].